LisezFrance, mère des arts, des armes et des lois en Document sur YouScribe - France, mère des arts, des armes et des lois* A francophonie fait recette : né à Niamey en 1969Livre numérique en Actualité et débat de société
France, mère des arts, des armes et des lois, Tu m’as nourri longtemps du lait de ta mamelle Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle, Je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m’as pour enfant avoué quelquefois, Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ? France, France, réponds à ma triste querelle. Mais nul, sinon Écho, ne répond à ma voix. Entre les loups cruels j’erre parmi la plaine, Je sens venir l’hiver, de qui la froide haleine D’une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Las, tes autres agneaux n’ont faute de pâture, Ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau. » Joachim du Bellay, les Regrets, sonnet IX 1558
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Le terrorisme a-t-il une histoire ? La question peut sembler incongrue et même, au regard des récents attentats, oiseuse pourtant, elle doit être posée, ne serait-ce que pour échapper au diktat de l’émotion, de la peur. Car c’est là la conséquence de cet effet de sidération recherché par les terroristes une peur qui fige des individus, voire une société tout entière, afin de la déstabiliser et de la diviser. Mais si la force du terrorisme réside dans la capacité à multiplier les attentats, peut-être la grandeur d’une nation s’affirme-t-elle a contrario dans la résilience, dans sa capacité à surmonter la terreur et à préserver son âme ». Et pour cela, le rappel de l’Histoire offre sans doute le recul nécessaire. De la Terreur au terrorisme Si la terreur est une émotion ancienne et universelle, le terrorisme est d’une nature différente, complexe le terme renvoie tout à la fois à une tactique et à une stratégie, à un discours et à des pratiques. Il s’inscrit dans une histoire plus récente, une histoire qui débute dans la France révolutionnaire, celle de 1793 et de l’invention d’un régime politique où la terreur est à l’ordre du jour ». La France, mère des Arts et des Lois », serait-elle également la mère du terrorisme ? La formule peut sembler provocatrice, mais il apparaît que c’est en France, et plus précisément dans la matrice de l’État révolutionnaire, que le concept émerge. En 1798, le terme fait son entrée dans le dictionnaire de l’Académie française le terrorisme comme régime de terreur » est né. Et presque immédiatement, à côté de cette définition officielle, une autre se forge, le 24 décembre 1800, à l’occasion de l’attentat de la rue Saint-Nicaise qui vise le premier Consul Bonaparte. Ce dernier, convaincu que l’attentat a été provoqué par des Jacobins, des partisans de la Terreur, les appelle des terroristes »… Le mot reste et la violence des minoritaires est désormais qualifiée comme telle. L’attentat de la rue Nicaise, le 24 décembre 1800. DR Le XIXe siècle français est scandé par cette violence politique qui n’épargne aucun chef d’État, mettant un terme à la dynastie des Bourbons en 1820, puis visant à plusieurs reprises le roi Louis-Philippe, l’empereur Napoléon III jusqu’à l’inciter à s’engager dans la cause de l’unité italienne et bien des hommes politiques républicains jusqu’au président Sadi Carnot. La mondialisation du terrorisme Les attentats anarchistes qui terrifient la France dans les années 1890 trouvent des échos partout, tant la violence politique s’est mondialisée. En Russie, la mort du tsar Alexandre II en 1881 annonce celle d’autres illustres victimes, un roi d’Italie, deux présidents américains, une impératrice d’Autriche, devenue icône médiatique. C’est le temps d’une première législation antiterroriste en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc., d’une première conférence antiterroriste 1898 et l’idée d’un combat commun. Des lois scélérates » françaises de 1895 à la loi sur le renseignement, de 2015, en passant par la création du parquet antiterroriste en 1983, la France développe des outils pour faire face à cette violence politique protéiforme. Car le terrorisme mute, évolue, selon une logique presque darwinienne, en adaptant ses méthodes, ses tactiques, ses moyens. Au XXe siècle, la terreur d’État prend une nouvelle dimension avec les totalitarismes. En parallèle, le terrorisme des minoritaires s’affirme également, au nom de diverses idéologies et d’autant de combats. L’heure est à l’ambiguïté, et il est bon de se rappeler que la résistance européenne est assimilée, par l’Allemagne nazie comme par les divers gouvernements collaborateurs, au terrorisme on saisit ainsi la nature complexe du phénomène, qui relève plus de l’arme rhétorique, utilisée par un État pour priver son adversaire de toute légitimité … et l’Histoire jugera ! Mais la paix n’éteint pas la violence politique au nom de la décolonisation avec le FLN ou contre elle avec l’OAS, pour l’indépendance de certains territoires Corse, Pays basque ou au nom d’un idéal révolutionnaire, le terrorisme a frappé la France de manière récurrente, et l’État ne s’est pas privé d’en employer, par moments, les méthodes, quand il ne les a pas exportées dans certaines dictatures sud-américaines. Terrorisme domestique Notre pays a également été la cible d’un terrorisme extérieur, autour de questions qui se sont mondialisées, comme la question palestinienne ou la reconnaissance du génocide arménien. L’émergence, dans la foulée de la guerre d’Afghanistan, et de la révolution iranienne, d’un islamisme jihadiste, dont l’universalisme s’oppose au nôtre, est un autre épisode, aux multiples avatars du GIA à Daech, en passant par Al Qaeda de ce terrorisme. À cet égard, les attentats de janvier et novembre 2015 renvoient à ceux de 1985-1986 ils sont le reflet d’une guerre dans laquelle la France est impliquée on se souvient que les attentats de 1985-1986 furent le fait du tout jeune Hezbollah, dans le contexte du conflit Iran/Irak. Toutefois, la situation n’est pas identique, car la problématique à laquelle s’affronte la France est double. Tout d’abord, l’État islamique n’est pas le Hezbollah il pose des questions nouvelles et appelle une réponse globalisée. En outre, la France est désormais confrontée à un terrorisme domestique – les terroristes sont de jeunes Français radicalisés – qui pose le problème de la radicalisation et des solutions que la société peut y apporter. C’est sans doute, en parallèle à l’indispensable volant sécuritaire, l’un des grands chantiers du contre-terrorisme. Face à ce chaos de mouvements, d’idéologies, d’activistes et d’attentats, l’Histoire peut déjà offrir du recul, une vision plus large du phénomène, qui nous invite à nous dégager de l’instant présent et de l’émotion qui fige, prendre de la hauteur et donner un sens à cette violence absurde. Se dessine alors une généalogie de la violence, qui éclaire les racines du phénomène et la manière dont il s’imbrique dans notre histoire. Car le terrorisme ne se contente pas d’explications simplistes. On pourrait, en guise de conclusion, en revenir à un grand historien, Marc Bloch, qui considérait que son rôle était de comprendre le présent par le passé et surtout le passé par le présent ». Chaque attentat nous ramène à la défense d’un patrimoine qui nous est cher nos valeurs et nos principes.
France mère des arts, des armes et des lois. Sonnet IX. France, mère des arts, des armes et des lois, Tu m’as nourri longtemps du lait de ta mamelle : Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle, Je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m’as pour enfant avoué quelquefois, Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ? France, France, réponds à ma
La Pléiade new stars et start up étoiles nouvelles et jeune entreprise 1Ils étaient, dans les années 45, juste après la guerre, une bande de jeunes de bonne naissance. C’était ce qu’on appellerait aujourd’hui la jeunesse dorée ». Ils voulaient s’avancer dans la vie. C’était ce qu’on appellerait aujourd’hui des jeunes loups » aux dents longues. Quand je dis 45 », j’entends 1545, et quand je dis après la guerre », j’entends après le traité de Crépy-en-Laonnois 1544 qui met fin jusqu’en 1552 à la vieille rivalité France-Allemagne, je veux dire à la compétition hégémonique entre Valois et Habsbourg. 2Ils étaient donc une bande de jeunes qui voulaient se faire une place dans la vie. La première chose à faire, quand on est un jeune loup et qu’on veut se faire une place, c’est d’écarter les vieux renards qui sont en place, ces vieux singes de Cour » dont parle Du Bellay Regrets, 150, qui ont l’oreille des Grands et recueillent leurs largesses. Tout cela au nom de l’adage immémorial des jeunes générations Ôte-toi de là que je m’y mette ». Mais les vieux renards avaient leur propre adage, aussi immémorial que le précédent. C’était J’y suis, j’y reste ». 3Le combat devait inévitablement commencer. Il commença donc vers 47. Ce n’était pas un vrai combat, comme ceux d’époque, avec armures, mousquets, arquebuses et pertuisanes, reîtres et spadassins. Ce n’était pas non plus un combat religieux, comme ceux qui sévissaient à l’époque, entre moines moinant de moinerie, inquisiteurs et pères conciliaires du Concile de Trente qui s’était ouvert en 1545 et moines défroqués, ecclésiastiques ayant retourné leur soutane et laïcs luthériens, zwingliens, calvinistes ou anabaptistes. Non, on ne s’égorgea pas pour des paragraphes ou des mots ambigus ni pour des bouts de territoire. 4Ce fut un combat dans le domaine de la langue et de la culture, car la mode était à la culture. Les philologues avaient rouvert les portes de l’Antiquité. On ne jurait plus que par Plaron et ses Idées, Epicure et ses atomes, Cicéron et ses volutes de rhétorique, Sénèque et ses tragédies. L’Italie, qui baignait depuis longtemps dans cette culture renouvelée, faisait pénétrer en France, à la suite des incursions militaires, cet esprit neuf qu’on appellera Renaissance le mot rinascità a été inventé en 1555, mais le fait existait en Italie depuis le trecento. Les auteurs italiens, les modernes » étaient devenus des classiques », comme Pétrarque et ses imitateurs, ou Boccace, que fit traduire Marguerite de Navarre. C’est dans ce domaine, culturel, et par contre-coup linguistique, quand il s’agit de littérature, que nos jeunes loups vont mener le combat. 5Du Bellay ouvre un de ces sonnets par France, mère des arts, des armes et des lois » Regrets, 9. Remarquez bien l’ordre des mots les arts y précédent les armes. Ce qui est un paradoxe pour l’époque, une de ces nouvelletés » dont se gaussaient les traditionalistes. Quand on est des jeunes gens de bonne famille, et qu’on veut faire carrière, la voie est toute tracée c’est celle des armes. Ensuite viennent les lois, c’est-à -dire une carrière juridique, politique, diplomatique ou ecclésiastique. En somme, le rouge ou le noir. Des aléas, pour Du Bellay et Ronsard, notamment des problèmes de santé, changèrent la donne et les obligèrent à bifurquer. Ils durent se retirer du côté des arts, et notamment de l’art d’écrire. Pour eux, désormais, la plume prime l’épée et les arts passent avant les armes, quitte à faire de leur art d’écrire, la poésie, une arme chargée de futur. Formation de la Pléiade de la nébuleuse à la constellation 6Le groupe littéraire se forma autour de l’aîné d’entre eux, Jacques Peletier, né au Mans, en 1517, devenu secrétaire de l’évêque de la ville, René du Bellay, frère de Joachim. En 1543, Peletier et Ronsard se lient d’amitié, à l’occasion des obsèques au Mans du capitaine Guillaume du Bellay, oncle de Joachim. René du Bellay obtint, pour son protégé Jacques Peletier, le poste de principal du Collège de Bayeux à Paris. En 1545, Peletier publie une traduction de l’Art poétique d’Horace, et en 1547, des Œuvres poétiques, où sont insérés deux textes de Ronsard et de Joachim Du Bellay. 7Dès lors, l’effet agglutinant va croissant, et s’opère autour des trois collèges parisiens de Bayeux, avec Peletier, de Coqueret, avec Jean Dorat, et de Boncourt, avec Marc-Antoine de Muret, ami de Ronsard. Le groupe intègre Jean-Antoine de Baïf et Rémy Belleau né à Nogent-le-Rotrou. D’autres suivront bientôt. C’est ainsi que se constitue le noyau générateur de la Brigade », mot inventé par Ronsard, et qui deviendra en 1556 la Pléiade », nom d’une constellation qui comporte en principe sept étoiles en fait le nombre des affidés et leur identité seront variables avec le temps. 8Le groupe constitué par ces jeunes et quelques moins jeunes avait des idées communes, celles qui, en provenance d’Italie, prônaient une promotion des langues et littératures nationales, sous l’égide des auteurs anciens et sur le modèle de la Renaissance italienne. Ils avaient une ambition commune celle de les faire connaître, et par là de se faire connaître. Ils attendaient une occasion. Elle leur fut donnée par la publication de l’Art poétique français, en 1548, par Thomas Sébillet, juriste et plénipotentiaire ami de Michel de L’Hospital. L’ouvrage anticipait sur les visées de la Pléiade ; il avait le même horizon d’attente, mais son répertoire de citations donnait une large part aux poètes établis, dans le sillage de Marot, Salel ou Mellin de Saint-Gelais, et à la tradition médiévale issue du Roman de la Rose et des genres allégoriques. 9Cet ouvrage va donner l’impulsion à l’élaboration et à la sortie de la Deffence et illustration de la langue françoyse, rédigée par Du Bellay, qui exprime les ambitions et le programme du groupe. Il s’agit véritablement d’un manifeste, qui marque une date symbolique dans l’histoire des lettres françaises, comme plus tard l’Art poétique de Boileau pour le classicisme, la préface de Cromwell pour le romantisme, les Manifestes du surréalisme d’André Breton ou Pour un nouveau roman 1963 d’Alain Robbe-Grillet. L’ Affiche rouge » ou les idées nouvelles d’un texte-manifeste 10Qu’est-ce qui, au-delà des idées connues et banalisées, reprises ici ou là , à Sperone Speroni ou à Sébillet lui-même, exprime une rupture révolutionnaire dans le domaine de la langue et de la poésie ? Trois idées peuvent en être dégagées 11Première idée la diversité des langues est un fait naturel et positif. Cette idée n’est pas nouvelle pour nous, qui avons bien intégré l’idée de nature et de diversité. Mais pour ce temps, elle était littéralement renversante, car elle renversait la croyance solidement établie selon laquelle le pluralisme, en toute matière, ne peut être qu’un mal. L’unité gist en Dieu, en Satan le binaire », disait un autre poète, et la multiplicité est encore plus que le binaire » un signe satanique de détérioration de l’unité originelle et idéale. La diversité des langues est le résultat de l’irrémédiable péché » d’orgueil de la race humaine. La fable de la tour de Babel est interprétée comme une malédiction ou une punition. Cette interprétation était parfaitement arbitraire. Elle pouvait tout aussi bien, et sans doute plus fidèlement, être interprétée comme une volonté divine de diversification des peuples selon leurs clans, leurs races et leurs langues », et par conséquent comme un bien qui s’opposait à l’ambition unificatrice du tyran Nemrod, initiateur légendaire de cette caserne collectiviste. La volonté divine de diversification s’inscrit en harmonie avec la loi naturelle, elle aussi voulue par Dieu, qui fait de la Nature la grande diversificatrice des êtres, des espèces, des races et des choses. C’est l’idée que développe la Deffence. Or dire cela, c’est aller contre l’idée établie qui donne une valeur suprême à l’unité monothéisme, monarchie, monogenèse humaine et autres monomanies qui ont fait couler tant de sang et érige tout éloge de la différence en hérésie punissable. 12Deuxième idée le développement des langues, des arts et des civilisations est un fait de culture. On ne naît pas raffiné et civilisé ; on le devient par l’effort et l’intelligence déployée dans le temps. Ces vertus se cultivent » comme une terre arable c’est cela, la culture. Idée banale pour nous, mais subversive pour son époque. C’est postuler une égalité des chances pour toutes les formes de sociétés, de leurs arts et de leurs langues, auxquelles est donné un capital naturel qu’elles doivent cultiver et perfectionner. Cette notion de perfectibilité et d’évolution s’oppose aux préjugés bien arrêtés qui prônent une inégalité foncière et innée des races, des classes sociales, des langues et des individus hiérarchisés suivant un ordre intangible. Il y a des langues sacrées, comme il y a un premier ordre social, le clergé, des langues nobles, comme il y a une noblesse de naissance, et des langues vulgaires » correspondant à celles des roturiers. Dire que tout est perfectible par effort humain, c’est aller contre l’idée de péché liée au genre humain, qui l’empêche de faire quelque chose de meilleur que ce qui lui a été donné par Dieu et ne peut être changé. Seul Dieu peut accomplir des changements. L’humanité ne peut être que l’exécutrice passive de la volonté divine et accomplir malgré elle les lois de la providence qui est définie par des textes et ne peut être modifiée. Mettre entre les mains de l’homme la possibilité de se changer, c’est faire, trois siècles avant Lamarck et Darwin, du darwinisme culturel en appliquant le principe d’évolution aux faits de civilisation. On peut mesurer par là son caractère subversif par rapport aux idées inchangeables en cours. 13Troisième idée, que l’on peut appeler l’introduction du principe d’égalité des chances et l’apologie de la libre concurrence dans le domaine linguistique et littéraire. Nous l’avons dit il n’y a pas de hiérarchie des langues ; les seules différences de qualité viennent de l’effort qu’on applique à les développer. C’est une apologie du travail appliqué au développement du capital linguistique et culturel. Le traité de la Deffence est plus qu’un manifeste d’école, c’est un énoncé de principes, qui suppose une théorie dont ils vont tous faire des applications pratiques dans le domaine de la poésie de langue française. 14Ces idées, ramenées au domaine de la langue et de la littérature, s’inscrivent en continuité des changements contemporains qui sont en train de bouleverser le monde éloge du travail pour la fructification du capital, accélération des échanges pour le développement du niveau de vie, foi et espérance en un progrès des modes de connaissance et de vie, libre concurrence pour atteindre ces objectifs. C’est un idéal renaissant qui intègre le champ culturel dans celui de la création technologique à application industrielle et commerciale de l’époque, animé par ce qu’on peut déjà appeler un capitalisme libéral appliqué aux arcs, et fondé sur une productivité dirigée un plus bien guidé qui est censé entraîner un mieux. Une mise en résonance de la culture à son temps 15La pratique va suivre immédiatement. Du Bellay accompagne son œuvre théorique d’un recueil de sonnets, L’Olive, qui s’inspire du pétrarquisme à la mode italienne. Suivent les Odes de Ronsard, qui précèdent ses Amours et celles de Baïf. Viennent ensuite les Hymnes de Ronsard, la Cléopâtre de Jodelle dans le domaine dramatique, et les Antiquités de Rome et les Regrets de Du Bellay. L’ensemble recouvre le règne d’Henri II, une décennie fructueuse dans le domaine littéraire que l’on peut appeler le moment d’apogée de la Renaissance française des lettres. 16Dans les déclarations d’intentions et dans les réalisations, on peut noter quelques caractéristiques, qui introduisent des nouveautés sur l’idée que l’on se faisait de la poésie, par rapport à l’époque précédente. 17Première caractéristique l’importance de l’ appel » ou de la vocation. Le terme révèle un transfert du domaine religieux au domaine artistique. On parle en effet de vocation » religieuse et d’ appel » de la grâce. On parle aussi d’ inspiration » prophétique ce sera le terme retenu pour l’inspiration poétique. La vocation poétique est vécue comme un sacerdoce, et le poète inspiré est dans l’état où se trouvaient les prophètes. Il est transporté hors de lui, dans un état second l’idée d’une inspiration divine chez le poète est empruntée à Platon qui lui fait accéder à une surréalité. Les poètes protestants n’hésiteront pas à intégrer l’idée dans l’imagerie chrétienne en lançant un appel à l’Esprit-saint, au creator Spiritus. Les poètes de la Pléiade préfèrent rester dans la sphère de l’Antiquité païenne en parlant de la Muse ». La Muse est l’ange gardien, révélateur et médiateur, du poète. Elle est particulièrement chère à Du Bellay, qui l’invoque au début des Regrets, et crée ce beau vers fugué, à trois et quatre temps, pour exprimer l’angoisse du tarissement de l’inspiration Et les Muses de moi comme étranges s’enfuient » Regrets, 6. Vocation et inspiration sont les signes d’une élection. On reste, là encore, dans le vocabulaire religieux. Il y a les élus de la grâce des Muses. Le premier principe de l’intronisation poétique est donc d’inspiration religieuse – la vocation – et aristocratique – élection appelle élitisme –, avec un transfert effectué dans le domaine de la création artistique et littéraire. 18Cet élitisme culturel est cependant indissociable du rôle dévolu au travail. Par là leur attitude se rapproche de celle des artisans, des ouvriers et compagnons, de toutes les activités qu’on appelait méchanicques ». Ces artisans du vers ont un sens très aigu des nécessités du métier, qu’ils portent très haut, en l’appelant, comme les maçons et les charpentiers, un art ». Du Bellay, dans la Deffence, et Ronsard dans l’Abrégé de l’art poétique, se dépensent en conseils de méthode et de facture, allant souvent très loin dans les recommandations de détail. L’inspiration est première, mais ne suffit pas elle doit être complétée par un savoir-faire, qui s’apprend comme une matière d’école, par l’effort, la persévérance et l’intelligence technique. Par là leurs ambitions recouvrent celles des trois ordres de la société clergé, noblesse et tiers état, inspiration, hauteur et savoir-faire. 19La deuxième revendication correspond à une proclamation d’autonomie. Les poètes de la Pléiade veulent par là se différencier de leurs prédécesseurs, poètes gagés ou en quête de bénéfices, au service d’un prince ou d’un évêque. Leur statut était analogue à celui d’un domestique ou, au mieux, d’un courtisan. C’est au nom de sa noblesse que la Pléiade réclame pour l’art, et pour l’artiste, le droit à la liberté créatrice et l’autonomie de son activité. Ils ont en vue certains artistes italiens, dont la renommée permet d’imposer à leur commanditaire leurs propres vues. Sur ce point, il leur faudra souvent déchanter, notamment pour les moins bien nés ou les moins renommés d’entre eux, qui auront besoin d’appuis, de protecteurs et de mécènes. Il reste néanmoins cette idée, fertile, quoiqu’utopique, de l’exigence de liberté pour le créateur d’art ou de paroles. L’utopie d’un jour peut devenir la réalité du lendemain, lorsque les conditions s’y prêtent. 20Le troisième point est que ces propositions sont sous-tendues par une idéologie moderniste et progressiste. L’imitation proposée des modèles antiques n’est pas une simple imitation de suiveurs, un retour en arrière. C’est au contraire une poussée en avant, un ressourcement à un passé prestigieux pour le remettre en avant et le faire revivre dans le présent, en lui donnant une vie future et en en faisant un nouveau modèle pour la postérité. La Renaissance suppose une re-formation et une ré-animation. C’est un investissement de capital culturel qui doit rapporter plus, se faire mieux voir, se faire mieux entendre pour poser les bases d’un avenir qui le prendra à son tour pour modèle à perfectionner. C’est un hymne dynamique à l’art qui fait dire à cette jeunesse pétulante, comme deux cents ans après, à celle de la Marseillaise Allons, enfants... marchons... ». 21Le quatrième point est que ces enfants se veulent aussi enfants de la patrie ». C’est un mouvement littéraire qui se calque sur le sentiment émergent d’une conscience nationale. Le rôle accordé à la langue française et le désir d’en faire l’instrument d’une littérature nationale manifestent sans doute, au prime abord, une réaction défensive face à l’importation et au développement de producteurs étrangers, en l’occurrence, italiens. Mais cette réaction n’est pas de rejet, elle est d’assimilation et d’intégration, qui se résume dans le mot d’ innutrition ». Il faut utiliser le grec, le latin et l’italien pour leur donner une nationalité française. On peut deviner là une politique d’assimilation face à l’immigration de produits étrangers, qui passe par leur acculturation, leur intégration dans le capital culturel de la France. La France devient d’ailleurs dans la poésie de la Pléiade un véritable personnage, auquel on doit un amour sacré de la patrie », doté, comme la Muse, d’attributs allégoriques et mystiques Je remplis de ton nom les antres et les bois », lui dit Du Bellay Regrets, 6, et Ronsard M’apparut tristement l’idole de la France » Continuation du discours des misères de ce temps. Ce nationalisme culturel est souvent pris en compte par le politique, qui voit là un moyen d’asseoir son influence. Mais il ne se replie pas sur lui-même, car son fondement est un humanisme qui transcende les frontières dans une république universelle des arts, des sciences et des lettres. Du Bellay, poète du voyage et du soleil noir de la mélancolie 22Tels sont les principes. Quant aux réalisations, leur valeur est définie par leur manière de traverser les siècles. Or ce n’est pas forcément ce qu’ils plaçaient le plus haut qui a le mieux tenu. 23Le cas de Du Bellay, dont on réduit généralement l’œuvre à deux vers des Regrets Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage / Et puis est retourné » Regrets, 31, fait oublier que la moitié de son œuvre est écrite en latin. Mais cette part n’intéresse plus que les spécialistes. Ce qui reste dans la mémoire collective, c’est cette voix de violoncelle ou de hautbois, un peu nostalgique, qui résonne dans notre poésie comme celle d’un éternel banni de liesse » qui se réconforte en chantant avec art ses malheurs Moi qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur » Regrets, 5. 24Joachim Du Bellay est né à La Turmelière, en 1522, d’une illustre famille. Ses parents décédés, il a pour tuteur son frère René, qui fait une carrière ecclésiastique, comme deux illustres parents, cardinaux. En 1543, il rencontre Peletier et Ronsard. Il vient à Paris après la mort de René, et suit les cours de Dorat au collège de Coqueret. En 1549, il publie la Deffence et illustration de la langue françoyse, manifeste d’une nouvelle école poétique. De 1553 à 1557, il fait un long séjour à Rome, dans la suite du cardinal Jean du Bellay. De ce voyage et séjour à l’étranger, il rapporte les Antiquités de Rome et les Regrets, avec d’autres textes satiriques et lyriques moins connus. Il meurt le 1er janvier 1560, dans la nuit, à trente-huit ans. 25L’art de Du Bellay réside, pour le lecteur moderne, dans sa manière de frapper des vers qui restent, isolément, en mémoire et assurent sa gloire posthume France, mère des arts, des armes et des loisHeureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyageEt les Muses de moi comme étranges s’enfuientDe moi qui ne suis rien avoir fait quelque choseMoi qui suis malheureux je plaindrai mon malheur 26La postérité a surtout retenu de lui le nostalgique ». Le mot vient du grec nostos, le retour de voyage, et algos, le mal ou la maladie. C’est le mal du retour, le mal du pays, comme celui d’Ulysse sur le chemin du retour vers Ithaque. Où qu’il soit, parti ou retourné, il se sent toujours en exil. Le sonnet 130 des Regrets Et je pensais aussi ce que pensait Ulysse » est le complément et le retournement du sonnet 36 Heureux qui comme Ulysse [...] », le seul retenu par la postérité. Revenu à Liré, accueilli par de nouveaux soucis, il rêve d’un autre ailleurs. En fait c’est là ce qu’il voudrait qu’on croie. Mais sa poésie nous dévoile bien d’autres aspects de lui-même. Lorsqu’il revient, cet écrivain voyageur est chargé de bagages. Il rapporte un lot de cartes postales amassées en chaque lieu où il passe Venise, dont il évoque le superbe arsenal, leurs abords, leur Saint-Marc, leurs palais, leur Réalte, leur port » et ces vieux cocus » allant épouser la mer » Regrets, 133. Les Suisses, de Coire à Genève, vont avec des souvenirs rabelaisiens Ils ont force beaux lacs, et force sources d’eau,Force prés, force bois. J’ai du reste, Belleau,Perdu le souvenir tant ils me firent boire. Regrets, 135 27Lyon a ses banquiers, ses armuriers, ses imprimeurs Regrets, 137. Mais surtout il y a Rome, à partir de laquelle il confectionne plusieurs albums. Rome la grande, celle qui de son chefles étoiles passaient », et qui, comme l’étoile du matin dont parle Isaïe, comme Babylone la grande, est tombée du ciel, et dont il déplore la chute Las ! Où est maintenant cette face honoréeOù est cette grandeur et cet antique los. Songe, 10 28Ubi sunt ? où sont-ils ? », disaient les poètes élégiaques latins. Mais où sont les neiges d’antan ? », demandait François Villon. Où sont-ils, les cafés, les musettes ? », chantera Fréhel dans Pépé le Moko. Au milieu de tous ces nostalgiques du temps enfui, Du Bellay joue sa partition Las ! Où est maintenant... », reprenant en écho ce long sanglot qui passe d’âge en âge, et vient mourir sur les grèves de l’éternité. Si je reprends ici, approximativement une citation de Baudelaire, c’est parce qu’une affinité unit, à quelques siècles de distance, ces deux poètes du voyage malheureux. Baudelaire, lui aussi, est attiré par les horizons cachés derrière la ligne brumeuse de la mer. Enfant amoureux de cartes et d’estampes, l’univers est semblable à son vaste appétit », et il revient, plein de désillusions, pour dresser, sur les monceaux de souvenirs cueillis au gré des étapes, le drapeau noir de l’angoisse atroce, despotique ». Du Bellay, ce pèlerin du voyage inutile, entasse ses souvenirs, ses images percutantes de la cour romaine, ces chromos rutilants, ces arcs triomphaux, ces clochers pointes du ciel voisines », les coteaux sacrés de l’Aventin et du Palatin, et il emballe tout cela dans ses bagages, en le recouvrant de la pèlerine grise de la mélancolie, pour nous l’offrir, et nous dire, à son retour à Liré Et je pensais aussi ce que pensait Ulysse,Qu’il n’était rien plus doux que voir encore un jourFumer sa cheminée, et après long séjourSe retrouver au sein de sa terre nourrice [... ] Regrets, 130 Ronsard, le poète-chevalier à la rose 29Comment faire pour évoquer en quelques minutes l’ombre du grand Ronsard ? Par les ombres myrteux où il prend son repos, je voudrais le faire revenir pour un peu de temps, le temps que met au soir une chandelle pour éclairer quelques vers et s’éteindre. Sa carrière couvre le siècle entier ; il a eu les honneurs nationaux que seuls après lui, comme écrivains, images de leur pays et chefs d’orchestre d’un moment de notre littérature, auront Voltaire et Victor Hugo. Il a tout essayé poète érotique, hymnique, lyrique, satirique, épique, du haut des quatre siècles de cette pyramide de textes qui nous contemple, il pourrait encore nous dire Vous êtes mes ruisseaux, je suis votre fontaine,Vous êtes tous issus de la grandeur de moi Responce..., 1563 30On le ramènera donc à l’un de ses emblèmes favoris. Il est avant tout le poète-chevalier à la rose, le Rosenkavalier de la poésie florale, chantant à toute heure du jour, de l’aube à la vesprée, la rose en son jardin et en tous ses états Douce, belle, gentille et bien fleurante rose,Que tu es à bon droit à Vénus consacrée !Ta délicate odeur hommes et dieux recréeEt bref, Rose, ru es belle sur toutes chosesContinuation des Amours, 1557 31Ronsard a repris là un texte des Odes anacréontiques, éditées par Henri Estienne, en 1554, qui disait De rose l’Aurore a les doigts, de rose les nymphes ont les bras, de rose Vénus a le teint du visage ». Prise par les mains du poète, la rose se met à parler, à dire le temps qui passe et ne repasse pas, et à servir de prétexte à un sermon épicurien Cueillez, cueillez votre jeunesse !Comme à cette fleur, la vieillesseFera ternir votre beauté Amours, 1553 32Après le temps d’un soupir, la gaîté reprend sa place, et le banquet, mi-épicurien mi-platonicien, qui mêle les mets et les mots, se poursuit sur un air de fête Versons ces roses en ce vin,En ce bon vin versons ces rosesEt buvons l’un et l’autre, afinQu’au cœur nos tristesses enclosesPrennent en buvant quelque fin Odes, 1550 Une riche postérité roses à tous vents 33Reprenant à sa manière et pour le diversifier l’héritage du Roman de la rose, Ronsard fait feu de tous ses pétales. C’est lui-même qui a vu dans son nom, Ronsard, Ronce ard », la ronce qui brûle, le buisson ardent, dont il fait retomber l’éclat en pluie féconde sur ses successeurs Une rose d’automne est plus qu’une autre exquise D’Aubigné Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses,L’espace d’un matin Malherbe Rose, suave odeur si vite épanouie,Perle, d’un seul rayon un moment éblouie,Beauté si tôt percée par l’aiguillon du temps Shakespeare Rose au cœur violet, Beur de sainte Gudule,Roses blanches, tombez [... ]Tombez, fantômes blancs, de votre ciel qui brûle Nerval Je vous salue, ô roses, étoiles solennelles,Roses, roses, joyaux vivants de l’infiniLarmes, baisers, grains et pollens de luneJe vous salue, étoiles solennelles Lorca Mais avec tant d’oubli comment faire une roseAvec tant de départs comment faire un retourMille oiseaux qui s’en vont n’en font un qui se pose Supervielle Rose pure contradiction, volupté de n’êtrele sommeil de personne sous tant de paupières Rilke 34Tous ces noms illustres de poètes à la rose forment une lignée qui descend jusqu’à nos poètes-chansonniers d’aujourd’hui Georges Brassens évoque le dieu du Temps, morne et taciturne, qui porte pourtant un joli nom, Saturne », Mais c’est un dieu fort inquiétant En suivant son chemin morosePour se désennuyer un peuIl joue à bousculer les rosesLe Temps tue le temps comme il peut 35Jacques Brel, sur un air de tango, évoque les salles de classe résonnant du nom de la fleur dans la déclinaison de ses cas Rosa, rosa, rosae, rosam, rosae, rosa. Finissons par cette pensée de François Cheng, toute récente La rose est sans pourquoi, comme tous les vivants, comme nous tous être pleinement une rose, en son unicite, et nullement une autre chose, cela constitue une suffisante raison d’être Cinq méditations sur la beauté, 2006. 36Cette raison d’être est pour nous une raison suffisante pour l’évoquer par l’intercession de Ronsard et des autres. 37Merci donc à la Pléiade, et particulièrement à ses deux plus belles étoiles, Du Bellay et Ronsard. L’un, en élevant le petit Liré plus haut que le mont Palatin, a donné à son village la noblesse de la lyre d’Orphée, et l’autre a fait des roses de Bourgueil l’ancêtre de toutes celles qui s’épanouiront sous les doigts des poètes. L’ombre de ces Pléiades plane encore sur les journées des Lyriades.
France mère des arts, des armes et des lois - Joachim du Bellay Voix et Musique : Michael Mansour Graphisme et Montage : Robert Chidiac France, mère
ChronoLégi Livre II Des biens et des différentes modifications de la propriété Articles 515-14 à 710-1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésLes animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des Ier De la distinction des biens Articles 516 à 543Article 516Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Tous les biens sont meubles ou Ier Des immeubles Articles 517 à 526Article 517Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s' 518Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur 519Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur 520Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est 521Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au régime des 523Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds Les ustensiles aratoires ;Les semences données aux fermiers ou métayers ;Les ruches à miel ;Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;Les pailles et aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle 525Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou 526Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un II Des meubles Articles 527 à 536Article 527Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Article 529Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des 530Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est 531Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure 532Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un 534Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".Article 535Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles 536Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont III Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent Articles 537 à 543Article 537Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. Article 538 abrogé Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. Article 540 abrogé Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. Article 541 abrogé Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre 542Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit 543Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à II De la propriété Articles 544 à 577Article 544Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 545Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable 546Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession".Chapitre Ier Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose Articles 547 à 550Article 547Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du 550Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont II Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose Articles 551 à 577Article 551Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après 1 Du droit d'accession relativement aux choses immobilières Articles 552 à 564Article 552Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de 553Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du 554Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les 555Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux 557Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la 558Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire. Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial. Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente. A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques. Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d' pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et 2 Du droit d'accession relativement aux choses mobilières Articles 565 à 577Article 565Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été 567Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la 568Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été 569Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement. Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre. Le prix de la main-d'oeuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l'article 573Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du 575Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la 577Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y III De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation Articles 578 à 636Chapitre Ier De l'usufruit Articles 578 à 624Article 578Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la 579Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l' 580Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à 581Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou 1 Des droits de l'usufruitier Articles 582 à 599Article 582Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l' 583Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la 584Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l' qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l' 586Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la 588Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune 589Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa 590Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le 591Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du 592Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le 593Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des 594Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet 596Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l' 597Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire 598Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l' 599Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier 2 Des obligations de l'usufruitier Articles 600 à 616Article 600Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l' donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner 602Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l' 603Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l' 604Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été 605Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi 606Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d' 607Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas 608Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des 609Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l' 610Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur 611Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".Article 612Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l' 613Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner 614Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par 615Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont 3 Comment l'usufruit prend fin Articles 617 à 624L'usufruit s'éteint Par la mort de l'usufruitier ;Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;Par le non-usage du droit pendant trente ans ;Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est 618Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû 619Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente 620Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément 622Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur 623Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui 624Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des II De l'usage et de l'habitation Articles 625 à 636Article 625Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l' 626Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir 628Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d' 629Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il 630Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l' 631Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usager ne peut céder ni louer son droit à un 632Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été 633Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa 634Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni 635Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il 636Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usage des bois et forêts est réglé par des lois IV Des servitudes ou services fonciers Articles 637 à 710Article 637Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre 638Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l' 639Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les Ier Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux Articles 640 à 648Article 640Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 642Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577 Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par 643Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B. 1970, n° 34577 Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers 644Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours 645Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être 646Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais 647Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 648Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y II Des servitudes établies par la loi Articles 649 à 685-1Article 649Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements 651Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute 652Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ; Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de 1 Du mur et du fossé mitoyens Articles 653 à 673Article 653Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du 654Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de 655Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de 656Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui 657Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l' 659Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur. Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se 662Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l' 663Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les 665Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit 666Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se 667Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des 668Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la 669Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par 670Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient 671Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les 672Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances 673Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est I Du mur et du fossé mitoyens. abrogéSection 2 De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions Article 674Article 674Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au 3 Des vues sur la propriété de son voisin Articles 675 à 680Article 675Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre 676Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre environ trois pouces huit lignes d'ouverture au plus et d'un châssis à verre 677Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres huit pieds au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres six pieds au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de 680Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux 4 De l'égout des toits Article 681Article 681Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son 5 Du droit de passage Articles 682 à 685-1 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut 683Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est 684Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait 685Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de III Des servitudes établies par le fait de l'homme Articles 686 à 710Section 1 Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens Articles 686 à 689Article 686Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles 687Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la de la seconde espèce se nomment " rurales ".Article 688Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres 689Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur 2 Comment s'établissent les servitudes Articles 690 à 696Article 690Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente 691Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette 692Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et 693Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la 694Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds 695Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds 696Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de 3 Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due Articles 697 à 702Article 697Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la 698Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le 699Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est 700Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même 701Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le 702Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du 4 Comment les servitudes s'éteignent Articles 703 à 710Article 703Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en 704Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 705Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même 706Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente 707Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes 708Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même 709Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de 710Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les V De la publicité foncière Article 710-1Chapitre unique De la forme authentique des actes Article 710-1Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
France mère des arts, des armes et des lois, Publié le 6 juin 2016 par P@ule. Joachim Du Bellay (1522-1560) France, mère des arts, des armes et des lois, Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle ; Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle, Je remplis de ton nom les antres et les bois.
Cet article date de plus de cinq ans. L'exposition "Guerre et Paix Femmes dans le XXIeme siècle" d'après des clichés du photographe britannique Nick Danziger est présentée à Monaco dans la Salle des expositions du Palais princier du 7 au 30 septembre 2011. Article rédigé par Publié le 06/12/2016 0630 Temps de lecture 2 min. "Qu'il s'agisse de guerre civile, de pogroms ou d'autres conflits armés, le corps des femmes fait bien trop souvent partie du champs de bataille" constataient en 2008 Heleen Mees et Femke van Zeijl, dans une contribution au journal "Project Syndicate" intitulée "La guerre contre les femmes". Elles rappellent que si le viol n'est pas un phénomène nouveau dans les conflits, son utilisation comme arme de guerre s'est affirmée au cours du XXème siècle, tout d'abord durant la seconde guerre mondiale, mais aussi lors de conflits récents comme au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, où le viol a été utilisé à grande échelle dans des buts de nettoyage ethnique, qu'il s'agisse de contaminer avec le VIH les femmes tutsies ou de violer les femmes musulmanes pour les empêcher de trouver un mari. C'est un journaliste américain qui donne le premier l'alerte dans les années 90 en affirmant que des serbes de Bosnie ont fait prisonniers des femmes qu'ils violent systématiquement et qui sont réduites à l'état d'esclaves sexuelles dans des camps. En 1998, le Tribunal pénal international pour le Rwanda reconnait le premier que les violences sexuelles sur les femmes sont constitutifs de crimes contre l'humanité, et font partie des éléments du génocide. Mais c'est l'affaire de Focà jugée devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 2007 qui va réellement faire évoluer le droit international sur ce sujet. Dans ce village de Bosnie-Herzégovine, à population moitié serbe moitié musulmane, s'est déroulée entre 1993 et 1995 l'une des pages les plus noires de l'histoire des conflits au 20ème siècle. Dans cette affaire, le Tribunal international considère pour la première fois que le viol constitue "une violation des lois ou coutumes de la guerre" autrement dit, il le classe comme un crime contre l'humanité, soit le crime le plus grave en matière de droit pénal international juste après le génocide. Ce jugement a été salué par les organisations de défense des droits de l'homme comme un tournant historique. Depuis d'autres juridictions internationales, comme le tribunal pénal international pour la Sierra Léone, ont continué de faire progresser cette notion juridique en l'étendant notamment aux mariages forcés pratiqués par les soldats de Charles Taylor durant ce conflit. A voir aussi sur Culturebox - Rencontres-photographiques-d'Arles-les-tresors-de-la-valise-mexicaine-de-Robert-Capa - Le-photoreporter-Patrick-Chauvel-pose-la-guerre-a-nos-portes - Mami-Wata-la-mère-nourricière-des-photographesNick Danziger Prolongez votre lecture autour de ce sujet tout l'univers Photographie
Révolutionfrançaise. Mère des Arts, des Armes et des Lois, la France éternelle trouvera l’Afrique au rendez-vous : Brazzaville répon- dra à l’appel de Paris! Comment interpréter autrement un article publié dans une revue contestataire togolaise par Sony Labou .Tansi dans lequel celui-ci abjure, en mars
Au nom de la maxime de minimis non curat praetor », la grande presse francophone belge, en temps normal, ne parle – pluralisme oblige – que des quatre partis traditionnels PS, MR, ECOLO, cdH. Elle n’évoque jamais les autres formations démocratiques tels, par exemple, le PTB+, le Rassemblement Wallonie-France RWF. Certes, leurs résultats ne sont pas mirobolants 1,24 % pour le PTB+, 1,39 % pour le RWF. Mais ils sont en progression le PTB+ double son score par rapport à 2004, le RWF voit ses résultats en hausse de 0,38 %. PS, cdH, MR étant à la baisse en juin 2009. Ces progrès sont dus à un travail de militants – non de clients » – luttant en faveur d’une cause démocratique. En revanche, la grande presse francophone belge fait ses choux gras de tensions susceptibles de naître parmi ces militants. Pour preuve, leur mise en évidence, fin 2009, sous le titre flamboyant de Rififi au RWF ». Le hasard faisant bien les choses, le jour même du Rififi » nous avons découvert le blogue Azur » tenu par un ancien confrère Pierre Stiévenart, Spécial », Le Soir » un professionnel de la communication avec 40 ans d’expérience ». Sous le titre France, mère des arts, des armes et des lois… », il écrit Il est des dates qu’on n’oubliera pas. Aujourd’hui, j’ai eu la confirmation que le Journal Officiel avait publié le décret m’accordant la nationalité française. Ayant décidé de vivre en France, y étant contribuable, il m’a semblé naturel de pouvoir y exercer la plénitude des droits et devoirs des citoyens de la République … Merci à la République de m’accueillir. La Belgique de papa » ayant vécu, je me considère comme un ancien Belge » qui a trouvé outre-Quiévrain non pas une herbe plus verte, mais un air moins corrompu. On se comprend ». Navigation des articles
citation1. France, mère des arts, des armes et des lois, - Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle: - Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle, - Je remplis de ton nom les antres et les bois. Les Regrets de.
Un véritable "cancer". C'est ainsi que Barack Obama décrit l'État islamique EI, organisation allant "au-delà de tout autre groupe terroriste" connu à ce jour, selon le Pentagone. Depuis l'instauration d'un "califat" à cheval entre la Syrie et l'Irak, l'EI sème la terreur auprès des minorités religieuses des territoires conquis. Or, l'organisation compterait dans ses rangs près d'un millier de Français, sur les 25 000 combattants au total. De jeunes hommes récemment radicalisés, des femmes, mais aussi de plus en plus de familles, quittant la France pour s'installer dans cet "État" en pleine guerre, où est pratiquée la charia. Le vous explique pourquoi. Qui sont ces djihadistes français ? Trois types de profils se dégagent. Tout d'abord celui "classique" des djihadistes purs et durs, qui ont déjà mené leur "guerre sainte" à travers le globe Balkans, Tchétchénie, Afghanistan au cours des années 1990 et 2000. Connus des services secrets français, ces islamistes qui ne sont pas passés à l'acte en France, ont profité de la militarisation du conflit syrien pour poursuivre leur combat "en terre d'Islam". "Leur seul mode d'action politique est la lutte armée contre l'Occident", explique Romain Caillet, chercheur et consultant sur les questions islamistes au cabinet NGC Consulting. "Ne contrôlant aucun lieu de prière en France, ils se rencontrent dans divers lieux fréquentés par les sympathisants de la mouvance djihadiste mosquées, sandwicheries grecques, Internet."Ces radicaux "de la première heure" ne sont toutefois plus majoritaires. Le conflit syrien a vu "éclore" un nouveau type de jeunes djihadistes communément appelés "loups solitaires" en France, dont le plus célèbre est Mehdi Nemmouche. "Pour la plupart, il s'agit de jeunes sans expérience, radicalisés depuis peu de temps", affirme Romain Caillet. Et qui sont très durs à repérer par les services secrets. Certains de ces jeunes ont été embrigadés en prison, où ils étaient incarcérés pour des faits de délinquance. "L'état psychologique de ces prisonniers les rend beaucoup plus vulnérables face aux "groupes de détenus supposément chargés de les protéger", explique Wassim Nasr, journaliste spécialiste des questions djihadistes à France 24 . "Ainsi, ces jeunes se font convaincre que le djihad est la voie la plus courte pour se racheter." Or, à en croire Jean-Charles Brisard, consultant international spécialiste du terrorisme, "la plupart d'entre eux ne connaissent rien à la religion, qui n'est qu'un prétexte". Nouveau phénomène, un nombre croissant de djihadistes partent en famille. Lundi, le procureur de la République de Vienne a révélé qu'un couple isérois avait quitté la France en août pour la Syrie, en compagnie de ses quatre enfants, un cas loin d'être isolé. Ce "djihad familial", ainsi que l'appelle Wassim Nasr, n'a pas pour but de tuer, mais de "construire un État". "Amener ses enfants avec soi signifie que l'on part en Syrie pour y rester, et y installer ses générations futures", indique le journaliste. Autre phénomène, le départ pour la Syrie de jeunes femmes, parfois mineures, dans le but d'épouser des combattants. Une motivation idéologique sans faille, peu importe les risques dus à la guerre. Quelles sont leurs filières ?Tandis que les djihadistes expérimentés possèdent déjà leurs propres réseaux efficaces, les apprentis djihadistes jeunes combattants, femmes, et familles entreprennent des démarches le plus souvent individuelles et peu structurées. Aucun besoin de prêcheur radical, Internet met ces jeunes en contact avec des djihadistes sur le terrain. "En quelques clics, vous accédez depuis Youtube au profil de personnes spécialisées, qui vous expliquent comment vous y rendre", affirme Jean-Charles Brisard. Pour ce qui est du voyage, il est aujourd'hui très facile de se rendre en Syrie. En passant par la Turquie, les citoyens français n'ont pas besoin de visa. Sur place, "rien de plus simple que de se rendre à Gaziantep, acheter des armes et des munitions, et trouver une puce de téléphone afin de contacter quelqu'un de l'autre côté de la frontière", explique Romain Caillet. Le financement est lui aussi individuel. "Parfois, les djihadistes contractent même des prêts, et mettent leur argent au service de l'État islamique", souligne le journaliste Wassim Nasr. Pourquoi le djihad ? L'inaction occidentale face aux massacres perpétrés par Bachar el-Assad contre sa propre population a favorisé le départ de djihadistes français pour la Syrie. Une guerre "juste" selon ces derniers, d'autant que François Hollande a toujours appelé à la chute du "dictateur syrien". "Ces djihadistes ressentent à ce sujet un profond sentiment d'injustice", pointe Wassim Nasr. "La majorité des personnes qui sont parties en Syrie étaient convaincues de s'y rendre pour protéger femmes et enfants." Or, de retour en France, ces opposants à Bachar el-Assad sont arrêtés pour "terrorisme"... lorsqu'ils sont repérés. Un débat que récuse l'expert Jean-Charles Brisard. "La question a été tranchée par les services judiciaires français", souligne-t-il. "Nous avons des informations précises sur les jeunes qui partent en Syrie. Combattre pour l'armée syrienne libre opposition modérée n'est pas la même chose que combattre dans des organisations classées comme terroristes, comme l'État islamique."Le départ pour la Syrie s'explique également par la confessionnalisation du conflit entre chiites et sunnites, une "guerre de religion" savamment entretenue par Bachar el-Assad et son allié iranien - chiites - tout autant que par les États du Golfe, parrains de l'opposition - sunnite. "Pour les candidats au djihad, la Syrie est devenue un terrain on ne peut plus attrayant au niveau idéologique", explique Wassim Nasr. "Selon un hadith du prophète, c'est dans la plaine de Dabiq nord d'Alep, dont s'est emparé l'État islamique en Syrie, NDLR, qu'a eu lieu la bataille finale entre les armées romaines donc occidentales aux yeux des djihadistes, NDLR et musulmanes. De la même manière, le village de Jalalwa qu'a conquis l'EI à la frontière irako-iranienne, NDLR, est le théâtre de la dernière bataille entre les armées musulmane et perse, qui a conduit à la conversion à l'islam de ces derniers", poursuit le spécialiste. "Ainsi, en participant à la construction de l'État islamique, ses membres pensent accomplir une prophétie." Revenir aux préceptes originels de l'Islam, telle est l'ambition des familles et quelques femmes françaises ayant rejoint l'EI. "Estimant ne plus pouvoir rester en France en raison notamment des lois sur le port du voile et de la burqa, NDLR, ces Français partent là où ils pensent pouvoir vivre en paix sous la charia", explique Romain Caillet. "Ces personnes souffrent du vide idéologique régnant au sein des sociétés occidentales, et choisissent par conséquent l'exode", ajoute Wassim Nasr. Au contraire, certains jeunes combattants partent en Syrie avec la seule idée de frapper l'Occident. "Ils rejoignent l'EI car ils le considèrent comme le groupe le plus violent et le plus pur idéologiquement", explique Romain Caillet. "Or, au départ, une grande partie d'entre eux ne faisait même pas la distinction entre al-Qaida et l'État islamique, deux groupes dont les objectifs divergent totalement."LIRE aussi notre interview du juge Trévidic "Ceux qui rentrent sont dégoûtés par ce qu'ils ont vu"Peuvent-ils frapper en Occident ? Contrairement à al-Qaida, dont le but premier est de frapper l'Occident, les intentions de l'État islamique sont avant tout locales. "L'EI souhaite se débarrasser des monarchies arabes, ainsi que des chiites Iran afin de regagner les lieux saints de l'Islam et construire un État", explique Wassim Nasr. À la proclamation de son "califat", Abou Bakr al-Baghdadi, "calife Ibrahim" autodésigné, a exhorté les musulmans du monde entier à lui obéir et venir le rejoindre au coeur de son État. "Il est vrai que le djihad prôné par l'EI est régional, admet l'expert Jean-Charles Brisard. Mais avec un tel vivier de combattants étrangers en son sein, l'État islamique possède une immense capacité de projection s'il décidait d'attaquer l'Occident."Dans aucun discours, le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, n'appelle ses combattants à attaquer l'Occident. "Pour le moment, l'EI ne dispose pas des moyens logistiques et techniques pour frapper efficacement l'Europe", ajoute Wassim Nasr. Néanmoins, le cas Mehdi Nemmouche est là pour rappeler le danger représenté par ses djihadistes de retour en Europe. "L'attaque du Musée juif de Bruxelles était une action déconnectée de l'organisation", note Jean-Charles Brisard, qui rappelle toutefois que, par le passé, 50 % des Français de retour du djihad se sont ensuite engagés dans des entreprises terroristes en Europe. Comment lutter contre le fléau djihadiste ?La nouvelle nature de la menace terroriste rend difficile tout contrôle préalable des apprentis djihadistes, d'autant qu'aucun chiffre exact n'existe sur leur nombre. "Ces jeunes étant majoritairement inconnus des services, il s'agit essentiellement de renseignements locaux des services déconcentrés de la DGSI Direction générale de la sécurité intérieure et du SCRT Service central du renseignement territorial visant à appréhender des profils jugés "à risque"", explique Jean-Charles Brisard. Pour mieux appréhender les départs vers la Syrie, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a présenté un plan anti-djihad et un projet de loi visant notamment à criminaliser le projet individuel de djihad. L'initiative, qui doit être discutée à l'Assemblée nationale à la mi-septembre, prévoit une dizaine de mesures comprenant l'interdiction de sortie du territoire pour les candidats au djihad, la privation de passeports de djihadistes avérés et le blocage administratif des contenus faisant l'apologie du terrorisme sur Internet. "L'essentiel est d'interpeller ces personnes dès qu'elles émettent le souhait de partir", poursuit l'expert. "Car, au retour en France, il est déjà trop tard. Ces personnes sont déjà formées au maniement des armes et des explosifs."
France mère des arts, des armes et des lois. France, mère des arts, des armes et des lois, Tu m’as nourri longtemps du lait de ta mamelle : Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle, Je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m’as pour enfant avoué quelquefois, Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ?
Genre noir. Indigènes avait le mérite d'exhumer une page occultée de l'histoire de France. Hors-la-loi, film incommode et plus courageux encore, se confronte à son propre camp. Autrement dit, celui de la cause algérienne, à Paris, vers la fin des années 1950. Trois frères, qui ont perdu une partie de leur famille dans le massacre de Sétif, en 1945, se retrouvent, dans le bidonville de Nanterre. Messaoud et Abdelkader, rejoignent clandestinement le bras armé du FLN, tandis que Saïd fait fortune en prenant la tête d'un cabaret de Pigalle. Un idéaliste enfermé dans son fanatisme, un combattant divisé et un voyou opportuniste on a vu tableau plus glorieux. Voir, donc, le film comme une apologie du FLN serait un contresens. Hors-la-loi associe, surtout, la lutte pour l'indépendance à une souffrance, à un mal nécessaire. Ici, l'angélisme n'a pas sa place. La cause, si juste soit-elle, mène à la brutalité, à l'injustice aussi. Le combat exige parfois d'étrangler des frères. La référence évidente, c'est L'Armée des ombres, de Melville. Comme lui, Hors-la-loi croise le film noir avec la fresque historique. Rachid Bouchareb montre ces résistants de l'ombre comme des fantômes avec du sang sur les mains, des vivants déjà morts qui ont renoncé à toute existence normale ». Les épisodes s'enchaînent vite, implacables. Le film devient d'autant plus poignant que les personnages, machines de guerre ou gangster, se doivent de réprimer toute émotion. Sami Bouajila, intransigeant fiévreux, et Roschdy Zem, humain malgré lui, donnent beaucoup d'intensité à leur sacrifice. Qui a gagné ? » demande, à un moment, le colonel Faivre. Les cadavres », répond Bouchareb. Il est rare d'avoir sur un mouvement de libération une vision aussi sombre et glaçante. A la sortie du film, les avis étaient partagés à Télérama. Certains lui reprochèrent un aspect superficiel et poussif, des personnages stéréotypés... Paiement sécurisé Sans engagement Désabonnement simple Déjà abonné ? Je me connecte Découvrir toutes nos offres
France mère des arts, des armes et des lois Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage Et les Muses de moi comme étranges s’enfuient De moi qui ne suis rien avoir fait quelque chose Moi qui suis malheureux je plaindrai mon malheur. 26 La postérité a surtout retenu de lui le « nostalgique ». Le mot vient du grec nostos, le retour de voyage, et algos, le mal ou la
France, mère des arts, des armes et des lois,Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle,Je remplis de ton nom les antres et les tu m'as pour enfant avoué quelquefois,Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ?France, France, réponds à ma triste nul, sinon Écho, ne répond à ma les loups cruels j'erre parmi la plaine,Je sens venir l'hiver, de qui la froide haleineD'une tremblante horreur fait hérisser ma tes autres agneaux n'ont faute de pâture,Ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau.
v0qCwl. j0muzapu25.pages.dev/941j0muzapu25.pages.dev/792j0muzapu25.pages.dev/740j0muzapu25.pages.dev/596j0muzapu25.pages.dev/683j0muzapu25.pages.dev/152j0muzapu25.pages.dev/763j0muzapu25.pages.dev/142j0muzapu25.pages.dev/438j0muzapu25.pages.dev/268j0muzapu25.pages.dev/501j0muzapu25.pages.dev/668j0muzapu25.pages.dev/994j0muzapu25.pages.dev/110j0muzapu25.pages.dev/699
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