D82224. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du

Dans deux arrêts du 8 avril 2021, la Cour de cassation a jugé que la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du PV constatant le travail dissimulé de son sous-traitant. En revanche, l’URSSAF doit produire ce document devant les juridictions contentieuses si le donneur d’ordre en conteste l’existence ou le contenu. Mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordres rappelsAfin de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage peut être engagée s’il ne s’est pas assuré du respect, par son co-contractant sous-traitant, de certaines effet, pèsent sur le donneur d’ordre une obligation de vigilance l’obligeant, pour tout contrat d’au moins 5 000 € hors taxe, à vérifier que son co-contractant a effectué toutes les formalités et démarches énumérées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l’URSSAF c. trav. art. L. 8222-1 et R. 8222-1 ; c. séc. soc. art. L. 243-15 ;une obligation d’injonction l’obligeant, lorsqu’il a été informé par écrit, par un agent de contrôle, un syndicat ou une institution représentative du personnel, de la situation irrégulière dans laquelle se trouve son co-contractant au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, à lui demander de régulariser sans délai sa situation c. trav. art. L. 8222-5 et R. 8222-2.Le donneur d’ordre qui ne respecte pas ses obligations de vigilance et d’injonction est tenu, solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal PV pour délit de travail dissimulé c. trav. art. L. 8222-2 et L. 8222-5 au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale ;au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues au titre de l’emploi de travailleurs dissimulés ;le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques jurisprudence considère que la mise en œuvre de cette solidarité financière est nécessairement subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant, sans quoi elle ne peut pas jouer cass. civ., 2e ch., 26 novembre 2015, n° 14-23851, BC II n° 543.Mais la seule existence d’un PV de travail dissimulé suffit-elle pour que l’URSSAF puisse mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre ? Non, a répondu la Cour de cassation dans deux arrêts du 8 avril la Cour de cassation, l’URSSAF doit produire le PV de travail dissimulé Pour l’URSSAF, la seule existence du PV de travail dissimulé suffit. - Dans chacune de ces deux affaires, l’URSSAF avait envoyé à une société une lettre d’observations l’avisant de la mise en œuvre de sa solidarité financière et du montant des cotisations estimées dues, à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’un de ses société donneuse d’ordre avait alors saisi la justice pour contester le redressement et obtenu gain de cause devant la cour d’appel. Celle-ci a en effet considéré que l’absence de production par l’URSSAF du PV de travail dissimulé n’avait pas permis au donneur d’ordre de se défendre, puisqu’il n’avait pas pu discuter tant de la régularité de la procédure que du bien-fondé de l’exigibilité des sommes réclamées au titre de sa solidarité s’est alors pourvue devant la Cour de cassation. Elle faisait valoir d’une part, que la mise en œuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d’ordre est subordonnée à la seule existence d’un PV pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son cocontractant et non à la production de ce dernier dans la procédure de redressement dirigée contre le donneur d’ordre affaire n° 20-11126. À la lecture des moyens annexés à l’arrêt, on comprend que, pour l’URSSAF, il n’y a pas d’obligation de communiquer le PV à la société donneuse d’ordre avant d’engager sa solidarité financière ;d’autre part, que sauf lorsque le juge l’ordonne dans le cadre de l’instance, elle n’est pas tenue de verser aux débats le PV de travail dissimulé ayant justifié la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre affaire n° 19-23728.Mais pas pour la Cour de cassation. - Dans ses deux arrêts du 8 avril 2021, la Cour de cassation commence par énoncer que, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa elle rappelle que, dans une décision rendue le 31 juillet 2015 à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail relatives à la solidarité financière du donneur d’ordre voir ci-dessus, sous réserve toutefois qu’elles n’interdisent pas à ce dernier de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes auxquels il est tenu en vertu de cette solidarité c. constit., décision 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, JO 2 août.Pour la Cour de cassation, il en résulte que, si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du co-contractant, en revanche, l’URSSAF est tenue de produire ce PV devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce dans les deux affaires, la cour d’appel avait relevé que le procès-verbal de travail dissimulé n’était pas produit aux débats et que les juges du fond n’ont donc pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause avait bien fait l’objet d’un PV pour délit de travail conséquent, la cour d’appel en a exactement déduit que l’URSSAF n’était pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre.
Codedu travail. Partie réglementaire . Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail . Livre II : Lutte contre le travail illégal . Titre II : Travail dissimulé . Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage. Section 2 : Cocontractant établi en France; Article D8222-5. La personne qui contracte, lorsqu
Modifié par le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 Personne morale cocontractante établi en FranceLa personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants a un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis,b une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers,c un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente,d l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
Lesdocuments énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1. Dès lors qu’il est
Avis d'appel public à la concurrence Départements de publication 95 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur Commune de Cormeilles en Parisis Correspondant Commune de Cormeilles en Parisis, 3 avenue Maurice Berteaux 95240 Cormeilles-en-Parisis. tél. 0134504771, Courriel Adresse internet Adresse internet du profil d'acheteur Objet du marché travaux d'entretien, réparation et amélioration de la voirie, des espaces public et de l'assainissement. CPV - Objet principal 45232410. Objets supplémentaires 90611000. L'avis implique un marché public. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC . Prestations divisées en lots non. Conditions de participation Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature -Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après -Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. -Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après -Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après -Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Certificats de qualifications professionnelles documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat -Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures -Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants disponible à l'adresse suivante -Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.disponible à l'adresse suivante -Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.disponible à l'adresse suivante -S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public -Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre formulaire NOTI1 -Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus formulaire NOTI2 -Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays -Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET NON Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif. Type de procédure procédure adaptée. Date limite de réception des offres 27 Aout 2020 à 1200. Délai minimum de validité des offres 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Date d'envoi du présent avis à la publication 21 Juillet 2020. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés , adresse internet . Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus , adresse internet . Instance chargée des procédures de recours Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise Boulevard de l'Hautil 95000 Cergy , tél. 0130173459 , courriel . Organe chargé des procédures de médiation Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 21 Rue Miollis 75015 Paris , tél. 0144426343 , télécopieur 0144426337 . Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus , adresse internet .
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
Publié le 04/01/2016 04 janvier janv. 01 2016 Dans deux arrêts d’Assemblée Plénière du 6 novembre 2015 la Cour de cassation est venue préciser quel document le donneur d’ordre doit se faire remettre par son sous-traitant afin de remplir son obligation dite de vigilance ».1- Le cadre légalAfin de lutter contre le travail dissimulé, l’article du code du travail impose au donneur d’ordre une obligation de vérification de la régularité de la situation de ses sous-traitants au regard de la législation sociale lorsque l’opération porte sur un montant d’au moins hors taxes article du code du travail, modifié par le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal ; auparavant le montant était fixé à cas de non-respect de cette obligation la sanction peut-être lourde puisque si le sous-traitant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, le donneur d’ordre sera tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale » article du code du travail.Lorsque le sous-traitant est établi à l’étranger, le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées s’il se fait remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, un certain nombre de documents listés par l’article du code du rang des documents qui doivent être remis en toute hypothèse figure au 1°, b Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 … ».Il sera rappelé qu’un salarié travaillant habituellement dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou en Suisse, et détaché dans l’un de ces Etats, reste soumis à la législation sociale du pays dans lequel il travaille habituellement si le détachement n’excède pas 24 mois. Le formulaire A1 ancien E101, qui doit être demandé par l’employeur ou le travailleur, atteste de la législation applicable à un travailleur et confirme qu’il n’est pas soumis à la législation du pays dans lequel il renvoi fait par l’article à un document », sans autre précision, était source d’insécurité juridique dans la mesure où il pouvait donner lieu à des interprétations deux arrêts d’Assemblée Plénière du 6 novembre 2015, la Cour de cassation est venue préciser comment devait s’entendre cette notion. 2- Les arrêts du 6 novembre 2015Dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts du 6 novembre 2015, une société de droit français ci-après la société » avait confié une partie de son activité viticole à une entreprise de droit portugais ci-après le sous-traitant ». Cette dernière avait fait l’objet de procès-verbaux pour travail que la société ne s’était pas assurée de la régularité de la situation sociale de son sous-traitant, la MSA avait réclamé à la société le paiement des cotisations sociales non payées par le sous-traitant, en application des règles relatives à la solidarité financière du donneur d’ cette solidarité, la société a formulé une réclamation devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. L’affaire a ensuite été portée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale TASS puis devant la Cour d’appel, qui ont donné raison à la MSA considérait qu’il y avait violation des dispositions de l’article 1°, b puisque la société ne produisait pas de formulaire A1/E101 pour chacun des salariés détachés, seule pièce susceptible, selon elle, d’attester de la régularité de la situation sociale du sous-traitant et dont la société aurait dû exiger la analyse n’a pas été retenue par le TASS ni pas la Cour d’appel. Les juges du fond ont en effet considéré que le formulaire A1/E101 n’était exigé qu’à défaut de tout autre document attestant de la régularité de la situation du cocontractant au regard du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971. En l’occurrence, les juges, qui avaient relevé un certain nombre de documents produits par la société sur la situation sociale du sous-traitant et de ses salariés, avaient considéré que cette production était MSA a alors formé un pourvoi en cassation. La question posée à la Haute juridiction portait sur le point de savoir si le formulaire A1/E101 est le seul document susceptible d’attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi à l’étranger ou si d’autres documents, notamment des documents émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation reste applicable, peuvent attester de la régularité de la situation Cour de cassation, prenant en compte le fait que l’Etat membre dont la législation reste applicable en cas de détachement, délivre à la demande du salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le salarié demeure soumis à sa législation et jusqu’à quelle date, considère que le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/ 72 est le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/ 71 ».Cette décision n’allait pas de effet, l’article fait référence au règlement CEE n°1408/71 qui concerne le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs détachés. Seulement, ce règlement contient près de cent ailleurs, la référence faite par l’article à ce même règlement est ambiguë dans la mesure où le premier vise un document attestant de la régularité de la situation sociale du sous-traitant, tandis que le second vise à coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale, et non à les Cour de cassation a apporté des explications complémentaires dans une note à une interprétation utile » de l’article au regard du règlement n°1408/71, et non à une interprétation purement littérale », elle a considéré que l’examen de la régularité de la situation sociale du sous-traitant visée à l’article suppose que soit préalablement déterminée la loi nationale de sécurité sociale qui lui est applicable, conformément aux règles de conflit de lois fixées par le titre II du règlement n°1408/ en l’espèce, la preuve de la soumission à la loi nationale de son Etat membre d’origine passait par l’obtention, par le sous-traitant, du certificat A1/E101 en application du règlement CEE n°574/72 du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n°1408/ certificat A1/E101 constitue donc le document visé par l’article 1°, b, et non, comme l’avaient retenu les juges du fond, tout document pertinent sur la régularité de la situation sociale du sous-traitant dans son pays d’ cette solution peut sembler disproportionnée au but recherché dès lors que la preuve du paiement de cotisations dans le pays d’origine peut être obtenue par d’autres moyens, plusieurs arguments peuvent cependant la justifier les documents retenus par les juges du fond ne permettent pas de prouver que le régime social appliqué est bien celui désigné conformément aux règles prévues par le règlement n°1408/71 ; le législateur européen a souhaité que le certificat A1/E101 ait une forme standardisée pour l’ensemble du territoire de l’Union Européenne afin d’éviter que les juges nationaux ne soient confrontés à une diversité des documents administratifs et des langues utilisées. Il lui a en outre attribué une force probatoire qui lui est propre afin de limiter sa remise en cause ; après l’entrée en vigueur des règlements qui ont succédé aux règlements n°1408/71 et 574/72, à l’obligation de produire le document de la régularité de la situation sociale du cocontractant » a été ajoutée l’obligation de produire un autre document lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, [qui émane] de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ». Produire un document complémentaire attestant de la régularité de l’affiliation au régime de sécurité sociale d’origine et du paiement des cotisations correspondantes suppose qu’au préalable soit identifié le régime applicable. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Frédéric Massard -
ArticleD. 8222-5 - Code du Travail (Modifié par le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021) Personne morale cocontractante établi en France. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son
Aperçu de l'annonce AVIS DE MARCHÉ Départements de publication 973 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur SIGUY. Correspondant DE BUFFRENIL Sandra, 25 avenue Pasteur 97300 CAYENNE tél. 05-94-28-81-89 télécopieur 05-94-39-08-57 Courriel Adresse internet Adresse internet du profil d'acheteur Objet du marché Réhabilitation de l'assainissement non collectif de 06 logements individuels de l'ensemble immobilier "Pointe Mahury" à Rémire-Montjoly_97354 Route des plages Lieu d'exécution et de livraison résidence Pointe Mahury, route des Plages 97354 Rémire-Montjoly Caractéristiques principales Remplacement des fosses sceptiques par un système d'assainissement non collectif de type ECOFLO Refus des variantes. Durée du marché ou délai d'exécution 4 mois à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux 04 Juillet 2022 Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature -Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après. -Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la commande publique si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. -Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. -Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public -Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Certificats de qualifications professionnelles documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. -Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures. -Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants disponible à l'adresse suivante -Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.disponible à l'adresse suivante -S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre formulaire NOTI1 -Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus formulaire NOTI2. -Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. -Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET non Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif. Type de procédure procédure adaptée. Date limite de réception des offres 13 Juin 2022 à 1200 Délai minimum de validité des offres 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice DDP/REHAB/0045 Date d'envoi du présent avis à la publication 24 Mai 2022.

ArticleD8222.5 du code du travail. Consulter gratuitement tous les articles du code du travail sur LEGISOCIAL. Article D8222.5 du code du travail. Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. Dernière mise à jour 29/07/2022. Newsletter hebdo saisir un email. Accueil Code

Actions sur le document L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. Le numéro d'identification mentionné au a du 1° de l'article L. 8221-7 est le numéro unique d'identification des entreprises défini à l'article D. 123-235 du code de commerce. Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros. L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-5, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-6, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise mise en demeure dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à la personne publique. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants a Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 s'il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-7. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Dans tous les cas, les documents suivants a Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l' article L. 243-15 du code de la sécurité sociale . Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants a Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; c Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française. En application de l'article L. 8223-2, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant sur demande écrite. La demande du salarié contient 1° Ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; 3° Son adresse ; 4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée. La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. Elle contient les informations relatives à 1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ; 2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ; 3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET. Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal. Le fait de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue à l'article R. 8221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dernière mise à jour 4/02/2012 1du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail). Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au Obligations fiscales et sociales attestations fiscales et attestations sociales des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail Les obligations fiscales et sociales sont celles qui démontrent la régularité du candidat au regard des cotisations aux services fiscaux et sociaux. Au titre des obligations fiscales et sociales l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique fournit la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. Article R. 2143-3 du code de la commande publique. Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail Dans les marchés publics seul le candidat retenu est tenu de fournir les attestations correspondantes. Si le candidat retenu est une entreprise étrangère, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d'origine ou d’établissement. Les obligations fiscales et sociales, peuvent faire l'objet d'une attestation de régularité fiscale et sociale qui sont des documents distincts, concernent les documents suivants Attestations relatives aux obligations fiscales Les obligations fiscales Paiement de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir, de manière dématérialisée, l’attestation de régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel, accessible depuis le site Attestations relatives aux obligations sociales Les déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ; l’entreprise doit compléter son dossier, en se procurant les autres certificats sociaux nécessaires, auprès des organismes compétents. Elles comprennent notamment l'attestation délivrée par l'URSSAF visée par l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale appelée attestation de vigilance », les éventuels certificats délivrés parles caisses de congés payés, la DOETH, ... Il s'agit ici des attestations de régularité sociale. Au stade de la candidature le candidat n'a à produire qu’une déclaration justifiant de sa satisfaction à ces obligations. Pour prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations fiscales et sociales, le candidat retenu au terme de la procédure de sélection est tenu de produire des copies des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l'arrêté du ministre chargé de l'économie ou une copie de l'état annuel des certificats reçus, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi le marché ne lui est pas notifié. La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOETH est concernée Les obligations prévues aux articles L. 5212-1 à L. 5212-5 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés sont des obligations fiscales et sociales. La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOETH est délivrée par l'AGEFIPH. Il est à noter qu'à compter du 1er juillet 2021 l'AGEFIPH n'est plus habilitée à produire cette attestation l'URSSAF et la MSA remplacent l'AGEFIPH en matière de déclaration. L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code. Le formulaire NOTI2 ex DC7 n'est plus délivré depuis 2016 Il est à noter que le formulaire NOTI 2,auparavant délivré par les services de la DGFIP, et qui se substituait aux attestations et certificats fiscaux et sociaux, a été supprimé au 1er mai 2016. D'autre part il n’est plus délivré d’attestations annuelles. La vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation. Voir également critères, dossier de candidature, pièces de candidature, déclaration sur l'honneur à l'appui de la candidature à un marché, répondre à un appel d'offres public, Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé] Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats Article 44 [Pièces à l'appui des candidatures] Article 45 [Documents de candidature exigibles] Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations] Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions] Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy Anciens Formulaires pour la consultation série DC4 à DC13 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC11 DC12 DC13 Autres formulaires Attestation fiscale formulaire n° 3666 liasse 3666 Formulaires du MINEFI Textes Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession - NOR EINM1600216A. Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR EINM1600215A Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR EINM1600215A] article 46 du code des marchés publics 2006 Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales . QE AN, n° 101805, M. Louis-Joseph Manscour, 05/07/2011 - PME et TPE Pas de dérogation aux obligations fiscales et sociales même en période de crise Réponse aux appels d’offres et obtention du NOTI2 ex DC7 QE AN, n° 104346, Marie-Jo Zimmermann - 13 juillet 2011 DC7, attestations fiscales et sociales les conseils du MINEFE Les attestations et les certificats fiscaux et sociaux ne doivent pas être exigés au moment de la présentation de la candidature - 5 octobre 2008 Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008 Actualités Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux marchés publics Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allège les documents à fournir par les candidats répondant aux marchés publics notamment les attestations fiscales et sociales, .... - 26 janvier 2019. Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012 Jurisprudence CE, 22 janvier 2018, n°414860, Commune de Vitry-le-François Le certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l'arrêté du 25 mai 2016 ne peut être exigé d’un candidat de moins de 20 salariés Lesdocuments légaux En vertu du Code du Travail et de la Loi sur la lutte contre le travail dissimulé, Bpifrance (donneur d’ordre)doit collecter auprès de ses fournisseurs un ensemble de documents et les vérifier.Il s’agitdes obligations de vigilance et des obligations de diligence (articles L.8222-1 et D.8222-5 du Code du travail). Les obligations s’appliquentà tout les
La solidarité est définie par les articles 1200 et suivants du Code civil comme une garantie, donnant le droit au créancier de réclamer à n’importe lequel de ses débiteurs le paiement de la totalité de la dette. La circulaire de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal DILTI du 31 décembre 2005 définit, elle, la solidarité financière comme le mécanisme visant à rendre le donneur d’ordre redevable du paiement des sommes dues par l’auteur d’un travail dissimulé ». A l’origine, le législateur avait limité le champ d’application de cette solidarité à la fois sur les matières concernées et sur les personnes visées. Ainsi, la mise en œuvre du mécanisme de la solidarité financière ne pouvait porter que sur les impôts, taxes et cotisations dus au Trésor Public et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et ne concernaient que les co-contractants d’un travailleur clandestin condamnés pour avoir recouru à ses services premier alinéa de l’article 7 de la loi n°72-649 du 11 juillet 1972 codifié à l’article 1724 quater du Code général des impôts et à l’article L. 324-14 du Code du travail. La loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France a élargi ce champ d’application de la solidarité financière. La solidarité du co-contractant du travailleur clandestin s’étend désormais aux aides publiques et aux rémunérations et charges salariales. Pour la première fois en 1991, apparaît aussi la notion de la responsabilité solidaire de celui dont la vigilance a fait défaut. La législation évolue encore avec la loi n°97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal qui substitue à l’expression de travail clandestin » celle de travail dissimulé » et étend la solidarité financière des donneurs d’ordre » aux pénalités et majorations. Ces modifications ont, à chaque fois, été reprises à la fois dans le Code du travail et dans le Code général des impôts. Il a paru utile, dans le contexte actuel de crise, de faire un point sur les dispositions de la législation concernant cette solidarité pour défaut de vigilance, sa mise en œuvre et enfin d’en appréhender les objectifs ainsi que les limites d’une application stricte. I / L’article 1724 quater du code général des impôts établit une solidarité pour défaut de vigilance » Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail […] est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité. 1-1 / Les personnes visées L’article 1724 quater se réfère explicitement à l’article L. 8221-1 du Code du travail qui indique que Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » Les personnes concernées par la solidarité financière mise en place par l’article 1724 quater sont celles qui concluent un contrat d’un montant minimum 5000 euros hors taxe, qu’elles soient des particuliers ou des entreprises. Il s’agit donc des clients, des bénéficiaires de la prestation, ceux qu’on appellera plus généralement les donneurs d’ordre ». 1-2 / Les obligations de vérification exigées par le législateur Les vérifications obligatoires portent à la fois sur l’existence des formalités relatives à l’activité immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux et sur l’existence des formalités relatives à l’emploi salarié absence de déclaration préalable à l’embauche, délivrance de bulletins de paie, déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales. Ainsi l’article D. 8222-5 du Code du travail dispose que le professionnel contractant avec un prestataire français doit se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. Ces obligations différentes ou allégées existent aussi pour le professionnel contractant avec un prestataire établi ou domicilié à l’étranger ainsi que pour le particulier articles D. 8222-7 et D. 8222-4 du Code du travail. Cette vigilance doit s’exercer non seulement au début du contrat mais aussi régulièrement, tous les six mois. 1-3 / Qu’en est-il pratiquement ? Ces obligations et surtout ce suivi dans le temps semble difficile à satisfaire surtout pour les petites ou moyennes entreprises faisant appel à des sous-traitants. En effet, une fois les travaux ou les prestations commencées, obtenir des documents du prestataire ou du sous-traitant s’avère plus difficile que lors de la signature du contrat initial. Lors de travaux ou prestations de longue durée, comment sont sensés réagir les donneurs d’ordre » ? Doivent-ils interrompre les travaux en cours et signaler cette difficulté à l’administration ? On imagine les difficultés à mettre en œuvre cette législation lorsque l’arrêt des travaux ou prestations mettent en péril l’entreprise elle-même ou le particulier co-contractant d’un prestataire exerçant un travail dissimulé. Or les conséquences d’une absence de vérification sont lourdes sur le plan financier. II/ Mise en œuvre de la solidarité pour défaut de vigilance »2-1 / Un ensemble de conditions nécessaires La mise en œuvre de cette solidarité financière suppose la réunion de certaines conditions le constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé, l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé, le montant de la prestation, qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l’article du Code du travail soit à ce jour 5000 euros hors taxe. Si ces trois conditions sont réunies, la solidarité peut être mise en œuvre si la personne a méconnu les obligations de vérification prévues par les dispositions de l’article L. 8222-1 du Code du travail. 2-2 / L’action en recouvrement des créanciers La dette est établie par l’administration ou l’organisme créancier qui détermine la personne envers laquelle l’action en recouvrement sera mise en œuvre. Plusieurs options leur sont offertes. Ils peuvent agir auprès du débiteur principal, c’est-à-dire l’auteur du travail dissimulé, de façon cumulative débiteur principal + débiteur solidaire ou exclusive débiteur principal ; - du débiteur solidaire, c’est-à-dire le client ou le donneur d’ordre, de façon cumulative débiteur principal + débiteur solidaire ou exclusive débiteur solidaire. Il est important de souligner que l’engagement de la solidarité n’est pas subordonné à l’impossibilité du recouvrement à l’égard du redevable principal. Le créancier peut donc agir exclusivement à l’encontre du débiteur solidaire. 2-3 / Quels sont les risques financiers encourus ? Les sommes concernées par la solidarité financière sont les suivantes les impôts et les taxes, y compris les pénalités et les majorations ; les cotisations et les contributions obligatoires, y compris les pénalités et les majorations, exigibles envers les organismes de protection sociale URSSAF et CGSS, MSA, caisses de retraite complémentaire, caisses de prévoyance, ASSEDIC, etc. ; les rémunérations dues aux salariés et les charges afférentes. La responsabilité solidaire du donneur d’ordre est néanmoins limitée à la fraction des sommes dues par l’auteur du travail dissimulé et correspondant aux prestations réalisées pour lui proportionnellement à leur valeur et non pour la totalité des dettes de l’auteur de travail dissimulé. La solidarité n’est donc pas celle, totale, du Code civil. Ainsi, chaque créancier peut réclamer au débiteur le montant des seules sommes qui lui sont personnellement dues et dans la limite d’un prorata dont le calcul diffère en fonction de la nature des dettes Pour les dettes fiscales, le prorata est calculé par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise, le cas échéant après reconstitution des recettes, pour l’année de réalisation de la prestation. Dans le cas d’une opération de sous-traitance visée à l’article L. 324-14-1 du Code du travail, la valeur des travaux réalisés s’apprécie par rapport au contrat conclu entre l’entreprise principale titulaire du marché et le sous-traitant. Pour les dettes sociales rémunérations et cotisations sociales, le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation irrégulière. III/ Les objectifs et les limites La solidarité financière entre co-contractants est à la fois inscrite dans le Code général des impôts et dans le Code du travail. Cette double inscription se justifie par les deux motifs principaux évoqués pour justifier de sa mise en place. 3-1/ Premier objectif avancé la lutte contre le principe du travail clandestin Dans la circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005, l’idée était que la lutte contre le travail dissimulé ne devait pas viser seulement à mettre en cause la responsabilité des auteurs immédiats de cette délinquance économique et financière. Il s’agissait, pour agir efficacement, de rechercher celle des donneurs d’ordre qui sont souvent les véritables bénéficiaires et les instigateurs des pratiques frauduleuses génératrices d’une importante évasion sociale et fiscale. Les dispositions afférentes au défaut de vigilance » auraient donc comme objectif premier de lutter efficacement contre le travail dissimulé et l’exploitation des sous-traitants par les donneurs d’ordre. 3-2/ Second objectif avancé la préservation des intérêts financiers du Trésor et des organismes sociaux C’est, semble-t-il, le véritable enjeu de ces dispositions qui, rappelons-le, sont à la fois présentes dans le Code du travail et dans le Code général des impôts. Le législateur a voulu permettre une action autre que pénale qui permette de préserver les intérêts du Trésor et des organismes sociaux en facilitant le recouvrement des créances. Ainsi, il résulte des travaux parlementaires sur cette question que cette solidarité financière donne … une garantie supplémentaire d’obtenir le paiement des sommes dues, ce qui paraît particulièrement nécessaire compte tenu des risques importants d’insolvabilité des personnes se livrant au travail clandestin ». Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 a relevé que cette solidarité constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et de celle des organismes de protection sociale » cons. 8. Ainsi, dès lors qu’une infraction de travail dissimulé est constatée par procès-verbal, l’administration fiscale ou les organismes sociaux ont en effet tout intérêt à rechercher la solidarité du donneur d’ordre » 3-3/ Des objectifs garantis par la position du Conseil Constitutionnel Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité QPC, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, déclaré le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du Code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14. L’analyse de sa décision démontre à quel point cette solidarité financière est considérée comme permettant de préserver l’intérêt général en luttant contre le travail dissimulé et ses conséquences financières. Sur la totalité des griefs, méconnaissance des principes de présomption d’innocence, d’individualisation, de proportionnalité des peines, du principe de responsabilité, du droit de propriété et de la garantie des droits et du principe d’égalité devant la justice, seul ce dernier a donné lieu à une réserve d’interprétation. Ainsi, le principe de la solidarité du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale énoncé par l’article 1822-2 du Code du travail par toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé » a été considéré conforme à la Constitution sous réserve que le donneur d’ordre soit en mesure de contester la régularité de la procédure ainsi que le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ». En revanche, le grief portant sur le principe de responsabilité qui semble le plus malmené dans la mise en œuvre d’une solidarité financière n’a pas été retenu. Le Conseil constitutionnel a invoqué une fois de plus le motif de l’intérêt général qui permet au législateur, sans déroger au principe constitutionnel de responsabilité pour faute, d’aménager les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être engagée. Ainsi, il affirme dans son considérant 9 que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d’engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur » Il a ensuite jugé que, dans la mesure où le non-respect des obligations de vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du Code du travail pouvait être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci » , et la solidarité financière était limitée en application des dispositions de l’article L. 8222-3 du Code du travail à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession », le législateur n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes. Il est à noter que, dans le considérant susvisé, le Conseil constitutionnel estime que le donneur d’ordre qui n’a pas respecté ses obligations de vérification et celui qui a d’ores et déjà été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé jouent un rôle identique dans la facilitation de la réalisation d’un travail dissimulé ou la contribution à celle-ci. Il renforce ainsi le mécanisme de la solidarité financière en jugeant que la simple mise en évidence par l’administration fiscale ou les organismes sociaux, de l’absence de vigilance d’un co-contractant peut avoir les mêmes conséquences financières qu’une condamnation par un juge, condamnation qui exige pourtant le déroulement d’une procédure judiciaire. IV/ Conclusion En conclusion, les dispositions de l’article 1724 quater du Code général des impôts et du second alinéa de l’article L. 8222-2 du Code du travail allègent singulièrement la charge de la preuve pour les administrations fiscales et sociales en matière de recouvrement puisqu’elles ne sont pas tenues de démontrer la faute ou la complicité pour réclamer au donneur d’ordre les sommes dues par le sous-traitant. Le simple défaut de vigilance » est suffisant. Cette vigilance étant parfois très difficile à mettre en pratique, surtout dans le cas de donneurs d’ordre » fragiles économiquement, la tâche de ces administrations est donc relativement aisée. Si le principe de la créance est justifié, le donneur d’ordre » mis en cause pour non vigilance » et qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l’article L. 8222-2, ne dispose plus, pour se défendre, que des règles de droit commun en matière de solidarité, soit l’engagement d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. En sus de la sécurité financière non négligeable pour le Trésor public et les organismes de sécurité sociale, ces dispositions témoignent, de la part de l’État, d’une vision biaisée de notre économie ainsi le donneur d’ordre est forcément celui qui exploite » et tire parti financièrement du travail dissimulé. Le législateur omet de considérer les différences notables existant dans les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants et leur interdépendance souvent réelle dans les petites ou moyennes structures. Il nous reste à espérer que ce point de vue du législateur soit modulé et élargi dans les années à venir et que les difficultés des petites et moyennes entreprises, premières créatrices d’emplois et de richesses soient mieux prises en compte. Dans le cas contraire, l’État court le risque, en voulant assurer à tout prix le recouvrement de ses créances existantes, de tarir la principale source de ses créances futures. En effet, les entreprises en difficultés n’ont jamais été de bons contribuables. Sources Code général des impôts Code du travail Circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé Commentaire par le Conseil Constitutionnel de la décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015 Edition Francis Lefebvre-Documentation experte-recouvrement

Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)

Vous serez automatiquement redirigé vers la page demandée après 3 pas fermer cette page. Patienter 3 secondes pour passer à la page. The page was generated at Thu, 18 Aug 2022 061058 Browser time
wOtNUh.
  • j0muzapu25.pages.dev/601
  • j0muzapu25.pages.dev/22
  • j0muzapu25.pages.dev/838
  • j0muzapu25.pages.dev/924
  • j0muzapu25.pages.dev/912
  • j0muzapu25.pages.dev/601
  • j0muzapu25.pages.dev/167
  • j0muzapu25.pages.dev/373
  • j0muzapu25.pages.dev/807
  • j0muzapu25.pages.dev/563
  • j0muzapu25.pages.dev/59
  • j0muzapu25.pages.dev/95
  • j0muzapu25.pages.dev/574
  • j0muzapu25.pages.dev/733
  • j0muzapu25.pages.dev/64
  • article d 8222 5 du code du travail